Cour de cassation
Cour de cassation 2ème chambre civile, 24 octobre 2019, N° de pourvoi: 18-20910
« Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 20 juin 2014, alors qu’il circulait en voiture, M. J… s’est arrêté pour relever un scooter qui était à terre, appartenant à M. H… ; qu’il s’est ensuite rendu au service des urgences où a été constatée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l’occasion d’un effort de soulèvement ; qu’il a assigné M. H… et son assureur, la société Gan assurances (l’assureur), en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la caisse primaire d’assurances maladie des Alpes-Maritimes ; Attendu que pour débouter M. J… de ses demandes et le condamner à rembourser à l’assureur la provision perçue, l’arrêt retient que le fait que M. J… ait relevé un scooter et qu’il ait été blessé n’est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d’un acte volontaire, qu’il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d’un tiers ; que la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à la suite du mouvement d’effort au soulèvement n’est donc pas la conséquence d’un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d’une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application »… lire la suite

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Cour de cassation Cour de cassation 1ère chambre civile, 14